J.O. 98 du 26 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique


NOR : SOCA0621478A



La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-95 à D. 451-99-1 ;

Vu le décret no 2006-255 du 2 mars 2006 instituant un diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, Arrêtent :



TITRE LIMINAIRE


Article 1


Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe 1 « référentiel professionnel » du présent arrêté.


TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION


Article 2


Les épreuves d'admission, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-96 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

L'épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée d'une heure trente maximum, consiste en un questionnaire d'actualité comportant dix questions.

L'épreuve d'admission consiste en un entretien (20 minutes) sous la responsabilité d'un formateur et d'un professionnel, à partir d'un questionnaire ouvert, renseigné par le candidat avant l'épreuve.

Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.

La commission d'admission composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d'aide médico-psychologique et d'un professionnel, cadre d'un établissement ou service médico-social, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste, précisant par voie de formation le nombre de candidats admis et la durée de leur parcours de formation, est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.


TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION


Article 3


La formation préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique est dispensée, de manière continue ou discontinue, sur une amplitude de 12 à 24 mois. Elle comporte 495 heures d'enseignement théorique et 840 heures de formation pratique.

Article 4


L'enseignement théorique se décompose en six domaines de formation (DF) :

DF1 : connaissance de la personne : 105 heures.

DF2 : accompagnement éducatif et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne : 90 heures ;

DF3 : animation de la vie sociale et relationnelle : 70 heures ;

DF4 : soutien médico-psychologique : 125 heures.

DF5 : participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé : 70 heures.

DF6 : communication professionnelle et vie institutionnelle : 35 heures.

Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe 3 « Référentiel de formation » du présent arrêté.

Article 5


La formation pratique délivrée au sein de sites qualifiants est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.

Pour les candidats effectuant la totalité du parcours de formation, la formation pratique se déroule sous la forme de deux stages, d'une durée de 12 semaines (420 heures) chacun.

Pour les candidats n'ayant pas à effectuer la totalité du parcours de formation, une formation pratique est associée à leur programme individualisé de formation conformément aux modalités suivantes :

DF2 : accompagnement éducatif et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne : 1 stage de 140 heures (4 semaines) auprès d'un public fonctionnellement dépendant.

DF3 : animation de la vie sociale et relationnelle : 1 stage de 140 heures (4 semaines).

DF4 : soutien médico-psychologique : 1 stage de 280 heures (8 semaines).

DF5 : participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé : 1 stage de 280 heures (8 semaines).

Les candidats en situation d'emploi d'aide médico-psychologique n'effectuent qu'un stage de 140 heures (4 semaines) hors structure employeur auprès d'un public différent.

Dans tous les cas, les candidats doivent avoir appréhendé, au cours de leur formation ou de leur expérience professionnelle, deux publics différents, dont l'un fonctionnellement dépendant.

Chaque stage est organisé dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'établissement de formation et la personne juridiquement responsable du site de stage.

Par ailleurs, chaque stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et le site de stage. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat.

Article 6


Le tableau figurant en annexe 4 du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats ou titres qui y sont mentionnés, d'une part les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et d'autre part les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.

Article 7


Les allégements de formation visés à l'article 6 ne peuvent entraîner un allègement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation précise les allègements prévus pour chacun des diplômes en permettant.

Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.

Article 8


Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.

Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Article 9


Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, des représentants du secteur professionnel, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle émet un avis sur le protocole d'allègement mentionné à l'article 7 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.


TITRE III

MODALITÉS DE CERTIFICATION


Article 10


Le référentiel de certification est composé de six domaines conformément à l'annexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté. Chacun des domaines comporte une épreuve organisée par l'établissement de formation ou la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) conformément à l'annexe 2 précitée.

Les épreuves comprennent :

Domaine de certification 1 : épreuve écrite de contrôle des connaissances ;

Domaine de certification 2 : épreuve orale à partir d'un compte rendu d'interventions ;

Domaine de certification 3 : épreuve orale à partir d'un projet d'animation ;

Domaine de certification 4 : note écrite de réflexion sur une problématique professionnelle ;

Domaine de certification 5 : épreuve orale à partir d'une étude de cas ;

Domaine de certification 6 : épreuve écrite de contrôle de connaissances.

Les domaines de certification 2 et 4 comportent par ailleurs une évaluation sur le lieu de stage ou d'exercice professionnel.

Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.

Article 11


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété ainsi que le compte rendu d'interventions, la situation d'animation et l'étude de cas en deux exemplaires.

Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique, à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience et des dispenses prévues à l'article 13, soit dans le cadre des dispenses prévues à l'article 6, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les six domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés.

L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation du premier domaine de certification.

Article 12


Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie :

- avoir exercé au moins deux activités relevant de la fonction :

- accompagnement et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne ;

Ou de la fonction :

- accompagnement dans la relation à l'environnement / Maintien de la vie sociale du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté ;

Ou avoir exercé au moins trois activités relevant de la fonction :

- participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel ;

Du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté.

Le représentant de l'Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 13


Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le représentant de l'Etat dans la région, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplôme attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses de formation théorique et pratique correspondantes.

Article 14


Les candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ayant commencé leur formation avant le 1er septembre 2006 sont et demeurent régis jusqu'à l'obtention de leur diplôme par l'arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.

Article 15


Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique se substitue au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique. Sous réserve des dispositions de l'article 14, l'arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique est abrogé.

Article 16


Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont le texte sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 2006.


La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas


Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité du ministère no 2006/04, au prix de 7,94 EUR.